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Article R4223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.