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Article R4223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.