Article R4223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.