Article R4223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.