Article R4224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.