Article R4224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.