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Article R4224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4224-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.