Article R4224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.