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Article R4224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.