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Article R4224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.