Article R4224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.