Article R4224-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4224-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.