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Article R4224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.