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Article R4224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.