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Article R4224-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.