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Article R4224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4224-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.