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Article R4224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.