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Article R4224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4224-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.