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Article R4225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4225-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.