Articles

Article R4227-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

EFFECTIF

NOMBRE
de dégagements

LARGUEUR
totale cumulée

Moins de 20 personnes

1

0,80 m

De 20 à 100 personnes

1

1,50 m

De 101 à 300 personnes

2

2 m

De 301 à 500 personnes

2

2,5 m

Au-delà des cinq cents premières personnes :
― le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
― la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.