Articles

Article R4227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.