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Article R4227-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4227-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.