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Article R4227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.