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Article R4227-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.