Article R4227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.