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Article R4227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
L'emploi des conduites en plomb est interdit.