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Article R4227-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4227-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.