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Article R4227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.