Article R4227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4227-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.