Article R4227-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4227-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.