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Article R4227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.