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Article R4227-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.