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Article R4227-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.