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Article R4227-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.