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Article R4227-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.