Articles

Article R4227-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4227-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.