Articles

Article R4227-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4227-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.