Articles

Article R4227-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4227-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.