Article R4228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.