Article R4228-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4228-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.