Articles

Article R4228-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.