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Article R4228-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.