Articles

Article R4228-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.