Articles

Article R4228-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches est réglable.