Articles

Article R4228-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.