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Article R4228-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.