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Article R4228-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4228-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.