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Article R4228-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.