Article R4228-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4228-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.