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Article R4228-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4228-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.