Articles

Article R4311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Est considéré comme « mis pour la première fois sur le marché », « neuf » ou « à l'état neuf », tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.