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Article R4311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4311-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont des accessoires de levage, au sens du 3° de l'article R. 4311-4, les équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse, cé de levage.