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Article R4311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4311-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont notamment des composants de sécurité, au sens de l'article R. 4311-9 :
1° Les dispositifs d'arrêt d'urgence ;
2° Les protecteurs et les dispositifs de protection ;
3° Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ;
4° Les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets ;
5° Les dispositifs de contrôle de charge ;
6° Les dispositifs « homme-mort » ;
7° Les dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment les barrages immatériels, tapis sensibles et détecteurs électromagnétiques ;
8° Les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
9° Les écrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49.